5. Le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exonérer une personne du paiement des frais fixés par règlement, pour la préparation de documents, pour toute inscription requise en vertu de la présente loi et pour l’obtention d’une copie de tout document ou renseignement écrit relatifs à une terre assujettie à la présente loi ou pour laquelle des lettres patentes ont été délivrées.